Dossier
La loi de 1905, comme nous l’avons vu, ne règle pas toutes les questions même si elle constitue un socle essentiel. Depuis 2004, se posent d’autres questions ayant en apparence trait à la laïcité des usager·es de l’école. Nous donnons ci-dessous le point de vue de Dominique Goussot, responsable de la commission “Droit et laïcité” de la Libre pensée.
L’Émancipation : Bonjour Dominique, et merci pour cette interview. Les lois laïques et la jurisprudence abordent-elles la question des usagers des institutions et services publics ?
Dominique Goussot : En premier lieu, revêtu comme les seize autres d’une valeur constitutionnelle depuis la célèbre décision du 16 juillet 1971 du Conseil constitutionnel (1), l’article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, l’une des grandes références des républicains pour concevoir le cadre juridique de ce qu’il est convenu d’appeler la laïcité – un mot à utiliser avec précaution tant il peut prêter à confusion – dispose que “Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi”. Par conséquent, la liberté des citoyen·nes prime et ne saurait connaître de restriction tant que le législateur n’en décide autrement pour des motifs sérieux tenant à l’ordre public. En dépit des nombreux reproches qu’il est possible de lui adresser, la Constitution du 4 octobre 1958 n’a pas remis en cause ce principe. Son article 1er prévoit que “La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. […] Elle respecte toutes les croyances”.
En deuxième lieu, aucune loi ne prévoit de limiter la liberté des citoyen·nes de pratiquer le culte de leur choix ou de n’en pratiquer aucun ni celle d’exprimer publiquement en tous lieux leurs opinions philosophiques ou religieuses. Au contraire, assurent cette liberté les deux premiers articles de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État – un texte de liberté, adopté au terme d’un débat parlementaire d’une qualité exceptionnelle au cours duquel Briand, Buisson et Jaurès ont imposé leurs vues contre les anticléricaux autoritaires (Maurice Allard), les tenants d’un Concordat de combat contre Rome (Émile Combe) et, bien sûr, le Vatican. Aux termes de l’article 1er “La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public”. À ceux de l’article 2 elle “[…] ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte”. Ces dispositions sont des principes reconnus par les lois de la République ayant eux aussi valeur constitutionnelle, selon deux décisions du Conseil constitutionnel, respectivement de 1977 (2) et 2013 (3).
Précisément parce qu’elle protège la liberté de conscience de tous, et, pour ce faire, “[…] ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte”, la République impose la plus stricte neutralité à ses fonctionnaires et autres agents publics ainsi qu’aux salarié·es des personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public. En particulier, tenu·es en matière religieuse ou philosophique à un devoir de réserve vis-à-vis des usager·es des services publics, elles et ils ne sauraient arborer des signes religieux durant leur service. Dans un avis “avant dire droit” du 3 avril 2000 (4), le Conseil d’État a précisé qu’une fonctionnaire ne peut être revêtue d’un foulard à connotation religieuse : “[…] un agent du service de l’enseignement public de manifester dans l’exercice de ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations”. Dans un arrêt du 19 mars 2013, la Cour de cassation étend ce principe aux salarié·es des personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public : “[…] la cour d’appel a retenu exactement que les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé et que, si les dispositions du code du travail ont vocation à s’appliquer aux agents des caisses primaires d’assurance maladie, ces derniers sont toutefois soumis à des contraintes spécifiques résultant du fait qu’ils participent à une mission de service public, lesquelles leur interdisent notamment de manifester leurs croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires”. Dans les autres situations, les citoyen·nes sont libres d’exprimer leurs convictions, même religieuses, en tous lieux (5), y compris lorsqu’ils accèdent à un service public, sous réserve de ne pas troubler l’ordre public et d’accepter les modalités de fonctionnement de ce service.
L’Émancipation : Récemment, le débat sur la laïcité et les accompagnatrices de sorties scolaires est revenu sur le devant de la scène. Quelle est ton analyse à ce sujet ? Peut-on les considérer comme des « collaboratrices occasionnelles du service public » ?
Dominique Goussot : D’abord, il paraît nécessaire de bien comprendre que le Conseil d’État a élaboré la notion de collaborateur occasionnel du service public dans le cadre général de l’édification de la théorie de la responsabilité sans faute de l’administration. Dans l’arrêt Cames du 21 juin 1895, il a jugé qu’en dépit de l’absence de faute de l’administration la puissance publique était redevable d’une indemnité envers un ouvrier de l’État victime d’un accident du travail. Il a achevé sa réflexion dans le grand arrêt de la jurisprudence administrative Commune de Saint-Priest-la-Plaine du 22 novembre 1946 (6). Deux bénévoles ayant accepté de tirer le feu d’artifice durant la fête traditionnelle de la commune ont été blessés et étaient ainsi fondés, en leur qualité de collaborateurs occasionnels du service public, à recevoir une indemnité de la collectivité publique, même en l’absence de faute de la part de celle-ci : “[…] la charge du dommage qu’ils ont subi, alors qu’ils assuraient l’exécution du service public dans l’intérêt de la collectivité locale et conformément à la mission qui leur avait été confiée par le maire, incombe à la commune […]”. Par la suite le juge administratif a appliqué cette jurisprudence en contrôlant strictement l’existence ou non de l’exercice d’une mission de service public au moment des faits, c’est-à-dire d’une activité d’intérêt général, organisée ou non par la collectivité publique. Le Conseil a ainsi jugé qu’un dommage survenu lors d’une fête non traditionnelle organisée par une commune n’ouvrait pas droit à indemnité (7). À l’inverse, bien que l’administration n’ait rien organisé, il a considéré qu’était indemnisable au titre de la responsabilité de l’administration le dommage subi par des bénévoles agissant dans le cadre d’une activité de secours aux victimes d’un accident (8).
Par conséquent, il me semble que l’application générale de la notion de collaborateur occasionnel du service public aux accompagnatrices scolaires constitue une grave erreur juridique. D’une part, cette construction jurisprudentielle n’a aucun rapport avec l’obligation de neutralité pesant sur les agents publics lorsqu’ils remplissent leurs fonctions. Elle permet simplement de faire porter à l’administration la responsabilité, même sans faute, des dommages subis par les personnes concourant exceptionnellement au service public. Je ne suis pas sûr, d’ailleurs, que le juge administratif refuserait, dans une telle hypothèse, le bénéfice de l’indemnité à la charge de la puissance publique s’il était établi que le collaborateur du service public victime d’un dommage portait un signe religieux au cours de l’activité d’intérêt général. Faut-il qu’une femme s’interroge préalablement sur la question de savoir si elle doit ou non retirer son foulard avant de participer à une activité de secours aux accidenté·es, par exemple ? D’autre part, une application générale est une ineptie dans la mesure où le juge apprécie toujours au cas par cas les circonstances de l’espèce.
La Fédération nationale de la Libre Pensée avait tenu ce raisonnement lors de son congrès de Clermont-Ferrand de 2007 au cours duquel avait été examiné et débattu l’avis du 14 mai 2007 par lequel la défunte HALDE (Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité) avait considéré que l’accompagnement scolaire n’emportait aucune obligation de neutralité pour les parents d’élèves y participant. À la suite de la publication de la circulaire du 27 mars 2012, dans laquelle, sans fondement légal, le ministre de l’Éducation nationale, Luc Chatel, préconisait de soumettre les accompagnatrices scolaires au principe de neutralité religieuse, le Conseil d’État s’est prononcé dans le même sens que l’ex-HALDE et la Libre Pensée. Dans un avis du 23 décembre 2013, la Haute Juridiction administrative a considéré que les mères d’élèves revêtues d’un foulard ne sont pas contraintes de le retirer pour encadrer une sortie scolaire, même si le Conseil concède aux chefs d’établissements la faculté de leur demander une forme de discrétion.
En dernier lieu, outre la violation de la liberté de conscience des femmes concernées et la forme d’humiliation et de discrimination qu’elle représente pour elles, l’interdiction du port du voile lors des sorties scolaires aurait une autre conséquence : dans bien des endroits, ces sorties ne seraient plus possibles. Voudrait-on entraver tout processus d’émancipation, voudrait-on priver les enfants de la possibilité d’élargir leur horizon et ces femmes de s’impliquer pleinement dans la vie de la cité qu’on ne s’y prendrait pas autrement.
L’Émancipation : Comment analyses-tu l’émergence de ce débat dans le contexte politique et social actuel ?
Dominique Goussot : D’abord, il me semble que ce débat ne fait pas qu’émerger. Il est installé depuis une quinzaine d’années au moins sur le forum pour soutenir de sa petite musique un plus ample refrain tendant à stigmatiser une partie de la population. En un temps où se conjuguent crise sociale, chômage de masse, précarité croissante, remise en cause des conquêtes sociales de l’après-guerre, approfondissement exponentiel des inégalités afin que les profits atteignent des records insolents dans le cadre de la mondialisation du capitalisme financier, la vieille technique du bouc émissaire demeure un moyen éprouvé de diviser les victimes du jeu de massacre.
Au regard de la longue durée, la nouveauté vient peut-être de ce que la laïcité est convoquée à tort et à travers dans le débat pour masquer de noires intentions, tant par une partie de la présumée gauche officielle que par un large éventail de la droite – même si ces catégories politiques sont désormais peu pertinentes. Alors que la Révolution française et les républicains nous ont respectivement légué la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 et la loi du 9 décembre 1905 concernant la Séparation des Églises et de l’État, textes qui garantissent la liberté de conscience, nos laïques de la vingt-cinquième heure, revêtu·es au fond des oripeaux du césarisme, tentent d’imposer une autre société dans laquelle sphères publique et privée ne seraient plus distinctes : d’un côté, elles et ils s’accommodent fort bien d’un empiétement de la secte romaine dans la première et d’une intrusion de la puissance publique dans la seconde. Aujourd’hui ouvertement poursuivi, leur grand dessein en la matière consiste à organiser autoritairement le culte musulman, à la manière bonapartiste, et à soumettre ses fidèles à des contraintes particulières avant de les étendre à tou·tes. Il faut être lucide : à bas bruit et à petites touches se développe un processus tendant à instituer à terme un État autoritaire. La banalisation de l’état d’urgence et l’accumulation des violences policières nous le rappelle chaque jour depuis cinq ans au moins.
Entretien réalisé par Quentin Dauphiné
(1) Conseil constitutionnel, 16 juillet 1971, n° 71-44 DC.
(2) C. c., 23 novembre 1977, n° 77-87 DC.
(3) C. c.., 21 février 2013, n° 2012-297 QPC.
(4) Conseil d’État, 3 avril 2000, Demoiselle Marteau, n° 217017.
(5) Y compris dans les entreprises, l’article L. 1121-1 du Code du travail prévoyant que “Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché”. Toutefois, la loi du 8 août 2016 a introduit un article L. 1321-2-1 dans ce code permettant une restriction générale, et non plus au cas par cas, mais pas absolue par le biais du règlement intérieur. Ce texte est ainsi libellé : “Le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché.”
(6) CE, Ass., 22 novembre 1946, Commune de Saint-Priest-la-Plaine, n° 74725 et 74726, rec. Lebon.
(7) CE, 12 avril 1972, Chatelier, rec. Lebon.
(8) CE, 22 mars 1957, Commune de Grigny, rec. Lebon.