Le gouvernement a préparé un projet de loi contre “les séparatismes” (appellation depuis changée en “renforçant la laïcité et les principes républicains”). Loin de renforcer la laïcité, il s’agit avant tout de contourner les conquêtes démocratiques de la loi de 1905 mais aussi de celle de 1901 sur la liberté d’association… Dominique Goussot nous en explique ci-dessous les enjeux principaux.
A l’occasion du cent cinquantième anniversaire de la proclamation de la Troisième République le 4 septembre 1870, occultant le souvenir de la Première, fondée le 22 septembre 1792, à laquelle Léon Gambetta et les quatre Jules (Favre, Ferry, Grévy et Simon) pensaient probablement au lendemain de la défaite de Sedan, Emmanuel Macron a prononcé un discours au Panthéon dans lequel il a annoncé sa détermination à lutter contre le “séparatisme”, comme si des dissidences graves et imminentes menaçaient la nation : “[…] il n’y aura jamais de place en France pour ceux qui, souvent au nom d’un Dieu, parfois avec l’aide de puissances étrangères, entendent imposer la loi d’un groupe. Non, la République, parce qu’elle est indivisible, n’admet aucune aventure séparatiste. Un projet de loi de lutte contre le séparatisme sera à cette fin présenté dès cet automne”. En quelque sorte, le président de la République semble redouter une “cinquième colonne”, en l’occurrence islamique, à la manière du général franquiste Emilio Mola en 1936, l’inventeur de cette expression devenue universellement célèbre.
Après de nombreux atermoiements, le gouvernement dirigé par Édouard Philippe avait déjà lancé une vaste réforme de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État au début de l’année 2019. Outre la révision du titre V de la loi ayant trait à la police des cultes, dans le but inavoué de réprimer les musulmans, et l’instauration d’un étroit contrôle de leurs financements venus de l’étranger, la disposition principale de ce projet – reprise de l’article 38, pourtant rejeté par la représentation nationale, du projet de loi Pour un État au service d’une société de confiance (1) , consistait à permettre aux associations cultuelles de gérer à des fins lucratives un patrimoine immobilier sans affectation confessionnelle, acquis gratuitement, c’est-à-dire par legs ou donation : cette mesure aurait sans conteste favorisé l’Église catholique. En tout état de cause, les associations cultuelles, qui, aux termes de l’article 19 de la loi, ont “[…] exclusivement pour objet l’exercice d’un culte […]” auraient ainsi vu mise en cause leur spécificité au regard de celles de droit commun relevant de la loi du 1er juillet 1901.
Au début de l’année 2020, après avoir partiellement renoncé au projet précédent, largement dénoncé par le mouvement laïque, tel Pénélope, le même gouvernement a remis l’ouvrage sur le métier. À cette date, il entendait limiter ses ambitions de révision de la loi du 9 décembre 1905 elle-même, mais envisageait d’atteindre son objectif en modifiant notamment le régime juridique applicable aux associations relevant de la loi du 1er juillet 1901. À l’heure où ces lignes sont écrites, rien ne permet de dire que le dossier sera instruit exactement dans le même sens par les nouveaux locataires de l’Hôtel Matignon et de l’Hôtel Beauvau. Néanmoins, il est certain que, sous une forme ou sous une autre, le pouvoir exécutif souhaite ardemment passer un carcan autour du cou du culte musulman, au détriment des libertés de conscience et d’association, conquises au tournant des XIXe et XXe siècles.
La pleine conquête des libertés individuelles et collectives de 1880 à 1905
Les figures gambettistes puis radicales qui œuvrent à l’enracinement de la République dans les décennies postérieures à la défaite de Sedan s’emploient à élargir les libertés individuelles et collectives, exception faite de l’adoption des lois scélérates de 1893 et 1894 visant à réprimer les anarchistes à la suite des attentats de Ravachol, plutôt qu’à les restreindre au prétexte de lutter tantôt contre la délinquance, tantôt contre le terrorisme, tantôt contre les épidémies, comme le fait la Cinquième République. Dans un premier temps, les républicains dits opportunistes, d’une part laïcisent l’enseignement public qu’ils rendent de surcroît obligatoire et gratuit, d’autre part instaurent des libertés essentielles : celles de se réunir et de s’exprimer en 1881, de divorcer et de constituer des syndicats en 1884, de célébrer des funérailles à sa convenance en 1887. Dans un second temps, après avoir surmonté la crise boulangiste puis l’affaire Dreyfus, le rassemblement politique issu du dreyfusisme soutenant les gouvernements de Défense républicaine (1899 à 1902) puis du Bloc des gauches (1902-1906) achève l’édifice en adoptant les lois des 1er juillet 1901 et 9 décembre 1905, l’une relative au contrat d’association, l’autre concernant la séparation des Églises et de l’État.
La première permet d’organiser la société civile et de poursuivre des activités sans but lucratif. Même si la loi Le Chapelier de 1791 a interdit les coalitions, pour empêcher la formation de groupements ouvriers permanents mais aussi la reconstitution des corporations et jurandes d’Ancien Régime, celle du 1er juillet 1901 s’inscrit néanmoins dans l’héritage de la Révolution française : le décret du 21 août 1790 reconnaissait le droit aux citoyens et citoyennes de “[…] de former entre eux des sociétés libres […]” tandis que la Constitution du 6 messidor an I (24 juin 1793) leur garantissait “[…] le droit de se réunir en sociétés populaires […]”. À partir de juillet 1901, toute association est légale, qu’elle soit déclarée – ce qui lui confère la personnalité juridique – ou non. La loi fixe un nombre limité d’obligations aux associés : donner une dénomination, un objet et un siège à leur groupement. Elle constitue notamment l’assise juridique des partis politiques modernes : le Parti radical et radical-socialiste est fondé quasiment en même temps qu’est votée la loi du 1er juillet 1901 ; le Parti socialiste section française de l’Internationale ouvrière (SFIO) naît quatre ans plus tard grâce à celle-ci. En même temps, la loi de 1901 rend difficile le maintien des congrégations, précisément parce que ces dernières privent leurs membres de la liberté d’association, un principe fondamental reconnu par les lois de la République depuis une décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971(2). Il faudra attendre le septennat de Georges Pompidou pour voir atténuées les contraintes pesant sur les congrégations.
La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État met fin au Concordat de 1801 et garantit à tous la liberté de conscience, un autre principe fondamental reconnu par les lois de la République depuis une décision de 1977 du Conseil constitutionnel (3). À cette fin, elle interdit la reconnaissance et le financement public des cultes ainsi que des salaires de leurs ministres, sous réserve de quelques exceptions en faveur des personnes privées de leur pleine liberté d’aller et de venir. Initialement, elle prévoyait le transfert du patrimoine des anciens établissements publics du culte aux associations cultuelles à constituer durant l’année 1906 et imposait à celles-ci quelques obligations spécifiques, notamment le contrôle des actes de gestion de leurs dirigeants par une assemblée générale annuelle. Les catholiques ayant refusé de créer ces associations, le législateur s’est trouvé contraint d’accorder la jouissance gratuite des églises aux prêtres et aux fidèles pour assurer la liberté de culte. Finalement, l’Église romaine créera des associations diocésaines en 1924 dont l’objet répond aux deux premiers mais pas au troisième terme de l’article 18 de la loi du 9 décembre 1905 : “[…] subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte […]”.
Les attaques prévues contre les libertés de conscience et d’association
Au nom de la défense de la laïcité, inscrivant ses pas dans la voie ouverte par ceux qui l’ont précédé depuis une trentaine d’années (Pierre Joxe a installé le Conseil de réflexion sur l’Islam de France en 1990), le gouvernement dirigé par Jean Castex s’apprête à remettre en cause le patrimoine juridique hérité du dreyfusisme. Non seulement il n’entend pas donner sa pleine portée à la loi du 9 décembre 1905 ni restaurer dans leur état initial certaines de ses dispositions essentielles, mais il envisage au contraire de modifier son titre V, de porter des atteintes graves à la liberté d’association et de susciter un encadrement néo-concordataire du culte musulman.
Au moins trois évolutions positives de la loi du 9 décembre 1905 seraient indispensables. D’une part, celle-ci pourrait être étendue aux terres encore concordataires du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, où quatre cultes sont reconnus et financés par l’État, ainsi qu’aux territoires d’outre-mer, où restent en vigueur une ordonnance royale de Charles X de 1828 et les décrets dits Mandel de 1939. D’autre part, les mesures prises en faveur de l’Église catholique par la loi du 25 décembre 1942 du régime de Vichy, à savoir la possibilité offerte à celle-ci de recevoir des libéralités testamentaires ou entre vifs et des aides publiques pour financer les “réparations” des édifices cultuels, mériteraient d’être abrogées. Enfin, devraient également disparaître les dispositions du code de l’éducation issues de la loi du 31 décembre 1959 relative aux rapports entre l’État et les établissements d’enseignement privé, qui occasionnent une dépense globale à la charge des collectivités publiques de l’ordre de douze milliards d’euros par an en faveur de l’enseignement catholique, la brèche la plus importante dans la séparation des Églises et de l’État.
Au lieu de s’engager dans cette voie, le gouvernement actuel, comme ceux qui l’ont précédé, entend surtout s’immiscer dans l’organisation du culte musulman en vue de placer celui-ci sous le contrôle de l’État. Au début de l’année 2020, trois mesures principales étaient envisagées. D’une part, le titre V relatif à la police des cultes de la loi du 9 décembre 1905 serait modifié. Aux actuelles peines de police sanctionnant les infractions décrites à ses articles 25 à 33 seraient substituées des peines correctionnelles punissant des délits, de manière à marquer une intention de plus grande fermeté. Seraient particulièrement visées celles prévues à l’article 31 (pressions, menaces, voies de fait contre les individus) que le code pénal réprime pourtant déjà (articles 222-7 à 222-18-3).
D’autre part, seraient soumises à des règles particulières les associations, le plus souvent musulmanes, régies par la loi du 1er juillet 1901 qui poursuivent à la fois des activités cultuelles et culturelles ou sociales, conformément à la loi du 2 janvier 1907 adoptée à la suite de la rébellion de l’Église face à la loi de séparation. Les obligations spécifiques pesant sur les associations cultuelles relevant de la loi du 9 décembre 1905 leur seraient opposables sans leur ouvrir, en contrepartie, les droits spécifiques reconnus à ces dernières (possibilité depuis 2006 de bénéficier d’un bail emphytéotique, aide publique pour réparation des édifices cultuels instituée en 1942, perception de libéralités depuis la même date, exonérations fiscales sur le produits des dons manuels). Par ailleurs, plus grave encore, le gouvernement caresse le projet de donner à l’administration et non à la seule autorité judiciaire le pouvoir de dissoudre une association dont l’un des membres ou l’un des dirigeants prononcerait des propos incitant à la haine. Par son caractère définitif, une telle mesure irait bien au-delà de la fermeture administrative temporaire de lieux de culte motivée par des appels à la violence ou au terrorisme, prévue par l’article L. 227-1 du code de sécurité intérieure issu de la loi du 30 octobre 2017 renforçant – au détriment des libertés – la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Actuellement, seuls les groupements armés et de hooligans peuvent être dissous par l’administration en application des articles L. 212-1 et L. 212-2 de ce code. En dernier lieu et plus généralement, pour recevoir des subventions publiques, les associations seraient contraintes de respecter les termes d’une charte nationale de la laïcité – une sorte de catéchisme gouvernemental – alors même que l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations leur impose déjà de conclure une convention avec la collectivité publique versante. Serait ainsi légalisée et généralisée une pratique expérimentée par des communes, des départements et des régions.
Enfin, conscient de la difficulté du Conseil français du culte musulman et de ses relais régionaux à encadrer l’islam, le gouvernement rêve d’instaurer un véritable régime néo-concordataire applicable à cette religion. En premier lieu, serait institué un contrôle des financements en provenance de l’étranger au moyen d’une disposition législative nouvelle, à insérer dans le code monétaire et financier, et encouragée, sans recourir à une disposition de la loi de finances, la levée par les instances communautaires d’une sorte de taxe parafiscale pesant sur le commerce de viande hallal et le prix des pèlerinages à La Mecque. En second lieu, seraient progressivement marginalisés les conseils régionaux du culte musulman, qui perçoivent l’essentiel des financements étrangers, au profit de conseils départementaux, placés sous la surveillance des préfets et bénéficiaires du produit du prélèvement à créer.
Dans un avenir proche, les dernières intentions du gouvernement en ces matières devraient être rendues publiques lors du dépôt d’un projet de loi sur “les séparatismes”, à supposer que puisse aller jusqu’à son terme au plan législatif ce succédané du vieux et nauséabond débat sur l’identité nationale. Il sera alors temps de suivre l’invitation de Victor Hugo dans Choses vues : “Sauvons la liberté, la liberté sauve le reste” (4).
Dominique Goussot
(1) Loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance.
(2) Conseil constitutionnel, 16 juillet 1971, décision n° 71-44 DC.
(3) Conseil constitutionnel, 23 novembre 1977, décision n° 77-87 DC.
(4) Victor Hugo, Choses vues, coll. Quarto, Éditions Gallimard, 2001.